Bonjour,
je réalise, dans le cadre de mes études, un mémoire sur les villes de Vaujours et de Coubron. j'ai noté que, sur le site de monsieur haimart, on évoquait les gens du voyage installés près de l'école jules ferry... Je voulais savoir si ce sujet était toujours d'actualité et, par ailleurs, si ceux qui se trouvent dans la rue de montauban bénéficiaient eux aussi d'un accord ou non. je vous remercie par avance.
cordialement
Vanessa.B
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Bonjour Vanessa.B,
Votre mail traite d'un sujet qui intéresse beaucoup de Valjoviens et qui mérite sa place en publication. 2 questions dans votre courrier de ce jour:
1) Est-ce d'actualité (la présence de "gens du voyage")?
On peut effectivement remarquer la présence, en ce moment, de "gens du voyage" dans un terrain de la rue de Montauban et sur le terrain dit "de la justice" au bout de la rue Jules Ferry.
2) Existe-t-il un accord pour Montauban?
Il semble qu'existe toujours un accord entre la commune et une (ou deux) famille(s), pour passer les hivers sur le terrain "de la justice". Concernant Montauban, si ces terrains appartiennent à la commune, je n'ai pas connaissance d'une telle convention (voir la municipalité pour détails). Ci-dessous, vous trouverez un résumé de la législation applicable aux communes, concernant les "gens du voyage"
J.Da Silva
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Depuis 2000, les communes doivent respecter des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
1) Les obligations des communes
Trois modalités sont offertes aux communes pour satisfaire à leurs obligations :
– la commune réalise et gère elle-même une aire d’accueil sur son propre territoireze: small;">. Elle peut bénéficier de la part d’autres communes d’une participation financière à l’investissement et à la gestion, dans le cadre de conventions intercommunales ;
– la commune passe avec d’autres communes du même secteur géographique, une convention intercommunale qui fixe sa contribution financière à l’aménagement et à la gestion d’une ou de plusieurs aires permanentes d’accueil qui seront implantées sur le territoire d’une autre commune, partie à la convention.
Dès lors que le schéma départemental mentionne les obligations de chaque commune d’une manière précise (réaliser une aire en indiquant sa destination et sa capacité ou bien participer au financement de l’investissement et/ou de la gestion d’une ou plusieurs aires de son secteur géographique), chacune d’entre elles doit les réaliser selon une des trois modalités indiquées ci-dessus.
2) Les délais de mise en place des aires d’accueil
La loi du 5 juillet 2000 précitée a prévu un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour l’approbation conjointe du schéma départemental par le président du conseil général et le préfet. Au-delà, le préfet peut l’approuver seul. Aujourd’hui, l’ensemble des schémas a été publié.
La loi a institué ensuite un délai de deux ans à partir de la publication du schéma départemental pour la réalisation des aires d’accueil par les communes.
Mais l’article 201 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prorogé de deux ans, le délai pour la réalisation des aires d’accueil par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale en ayant reçu la compétence, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai de deux ans supplémentaires, la volonté de se conformer à ses obligations :
– soit par la transmission au représentant de l'État dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
– soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
– soit par la réalisation d'une étude préalable.
A l’expiration de ce délai, et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, la commune qui n’a pas rempli les obligations mises à sa charge peut se voir imposer la réalisation des travaux d’aménagement sur les terrains préalablement acquis par l’Etat à cette fin.
Ces dépenses d’aménagement constituent des dépenses obligatoires.
3) Pouvoir de substitution du préfet
Le nombre de places à prévoir est fixé par arrêté préfectoral validant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ce nombre prend en compte différents éléments, notamment les besoins identifiés et les aménagements déjà réalisés dans la commune.
Lorsqu’une commune ou un EPCI n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, comme par exemple, la réalisation d’une aire d’accueil ou bien la signature d’une convention pour participer financièrement à une aire, dans un délai de 2 ans à compter de la publication du schéma départemental, le Préfet peut, après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants, acquérir les terrains nécessaires et réaliser les travaux d’aménagement, au nom et pour le compte de la commune ou de l’EPCI.
Les dépenses sont alors inscrites au titre des dépenses obligatoires au budget de la commune ou de l’EPCI. Dans ce cas, les aires seront réalisées sans les aides de l’Etat prévues par la loi.
La procédure d’inscription d’office s’applique également aux communes ou aux EPCI qui ont passé une convention et qui refusent de verser le montant de leur participation obligatoire.
4) Caractéristiques des aires d’accueil
Les caractéristiques des aires d’accueil ont été notamment précisées par la circulaire n° 06/00074/C en date du 3 août 2006.
Elle prévoit que la localisation des aires doit garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité des gens du voyage. Ayant une vocation d'habitat, les aires d'accueil sont situées au sein ou à proximité des zones urbaines afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains, notamment sanitaires, sociaux et scolaires et d'éviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation.
L'aménagement, l'équipement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage doivent être conformes aux normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil.
Ainsi, par exemple, la place dite « de caravane » doit permettre le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Chaque place de caravane doit comporter un branchement d’eau potable et une borne électrique.
L'aire est dotée des équipements sanitaires comportant un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC, pour cinq places de caravane.
Le gestionnaire de l'aire d'accueil établit un dispositif de gestion et de gardiennage qui permet d'assurer, au moins six jours par semaine, la gestion des arrivées et des départs, la perception du droit d'usage et le bon fonctionnement de l'aire d'accueil, notamment en ce qui concerne la régularité du service de ramassage des ordures ménagères. Le gestionnaire rédige, à cette fin, un règlement intérieur et il adresse au préfet le rapport annuel de fonctionnement de l'aire prévu au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2001 précité.
La satisfaction aux normes du décret ouvre droit à la subvention pour l’investissement prévue à l’article 4 de la loi du 5 juillet 2000 et, pour les aires d’accueil, à l’aide à la gestion prévue à l’article 5 de cette même loi, ainsi qu’à une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La conception de l’aire doit tenir compte des règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que des règles d'accessibilité de l'article R. 111-19.1 du Code de la construction et de l'habitation.
La durée maximum du séjour autorisé est précisée dans le règlement intérieur de l'aire d'accueil. Cette durée, qui ne doit pas encourager la sédentarité des gens du voyage sur les aires d'accueil, ne doit pas être supérieure à 5 mois. Mais des exceptions peuvent être faites, notamment pour permettre aux enfants scolarisés sur place d’achever leur année scolaire.
5) Procédure d’expulsion
L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas de stationnement illicite, lorsqu’il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Ce délai écoulé, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s’oppose à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
A noter que la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé ce dispositif sur trois points en prévoyant l’extension :
– des effets des décisions rendues sous la forme de référés à l’ensemble des occupants du terrain ;
– de la procédure simplifiée d’expulsion aux communes appartenant à un groupement de communes qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;
– aux communes non-inscrites au schéma départemental d’accueil de la possibilité de demander au président du tribunal de grande instance l’expulsion des occupants illicites d’un terrain, dont la commune n’est pas propriétaire, et lorsqu’existe un risque d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Enfin, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance donne la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure, et pour les seules communes ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge.